En période de forte volatilité des marchés, les obligations convertibles constituent de bons instruments financiers car elles permettent de se couvrir en cas de tendance baissière tout en offrant l’opportunité de profiter de la hausse des marchés actions. Fortement décotées en 2008, elles proposent aujourd’hui des rapports rendement/risque très intéressants.
Une obligation convertible est une obligation qui offre à son porteur le droit et non l'obligation d'échanger l'obligation en actions de cette société, selon un cours préfixé (cours de conversion), et dans une période prédéterminée. Ce droit reste attaché tout au long de la vie de l'obligation. Pendant toute la période de détention au cours de laquelle l’obligation n’est pas convertie, la convertible fonctionne de la même façon qu’une obligation standard. La même fiscalité s’applique donc jusqu’à l’exercice du droit de conversion des obligations en actions nouvelles ou existantes.
I. Régime fiscal des obligations convertibles avant la conversion :
Résidents fiscaux français :
Pour les Personnes physiques :
Les obligations ne bénéficient pas d’abattements fiscaux particuliers. Les revenus (coupons) des obligations perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu :
1) Soit au barème progressif auquel s’ajoutent :
- le prélèvement social de 2 %,
- la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %,
- la Contribution Sociale Généralisée (CSG) 8,2 % et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 0,5 %.
- la contribution finançant le Revenu de Solidarité Active (RSA) de 1,1 %.
Ces contributions sociales sont prélevées directement à la source par l’établissement payeur établi en France. Les revenus d'obligations étrangères (hors produits de source européenne) sont soumis exclusivement à ce barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans possibilité d'option pour le prélèvement libératoire cité ci-dessous.
En optant pour ce barème progressif, un contribuable résident fiscal français peut bénéficier des différents crédits d’impôt suivants selon l’obligation détenue :
- pour les emprunts français émis avant le 01/01/1987, la retenue à la source supportée au taux de 10% (ou 12% pour les émissions antérieures au 01/01/1965) est récupérée par le porteur sous forme d’un crédit d’impôt déductible ou remboursable.
- pour les valeurs étrangères, la retenue à la source opérée dans le pays d’origine des revenus vient diminuer, sous forme d’un crédit d’impôt (déductible, non remboursable) étranger prévu par une éventuelle convention fiscale internationale, l’impôt français.
2) Soit au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18% auquel s’ajoutent les contributions sociales de 12.1% évoquées ci-dessus. Cette solution sera plus intéressante si votre taux marginal d'imposition majoré de ces contributions sociales (12,1 %) est supérieur au taux du prélèvement forfaitaire libératoire. Cette option doit être prise au moment où vous encaissez vos coupons et est irrévocable pour l’année en cours.
Concernant les plus-values, elles sont imposables dès le premier euro, lorsque le montant global des cessions de valeurs mobilières réalisées dépasse 25 730€ par an par foyer fiscal, à l’impôt sur le revenu au taux de 18% auquel s’ajoutent les contributions sociales de 12,1% citées précédemment. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les gains de même nature de l’année de la cession ou des dix années suivantes lorsque, pour chacune de ces années, le seuil des 25730€ de cession a été dépassé.
Il est possible d’échapper en partie à cette lourde fiscalité de manière complètement légale en plaçant vos obligations dans un contrat d’assurance-vie. Si votre contrat a plus de huit ans, et que la part des plus-values dans les retraits n'excède pas 4 600 euros par an (9 200 euros pour un couple), vous n'aurez aucun impôt à payer. Mais pas moyen d'échapper aux 12,1% de contributions sociales. Une autre solution consiste à investir dans un fonds obligataire à échéance. La fiscalité appliquée est celle des plus-values sur valeurs mobilières. Vous n'aurez pas un centime à débourser tant que le montant cumulé des ventes de l'année en FCP, sicav et actions n'excèdera pas le seuil des 25 730€. Mais attention, ces fonds comportent deux inconvénients majeurs : les frais de sortie sont dissuasifs entre 1.5 et 5% pour que les épargnants conservent leur titres jusqu’à échéance, et leur accessibilité est limitée (banques privées, gestionnaires de patrimoine…). Malheureusement, la défiscalisation de l’impôt de solidarité de la fortune à travers l’article 16 de la loi Tepa ne permet pas d’investir sur les obligations (convertibles). En effet, pour que l’entreprise puisse bénéficier de ce système, il faut que ses titres ne soient « pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ».
Les obligations détenues par des personnes physiques dans leur patrimoine privé imposable sont, le cas échéant, assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Pour les Personnes morales :
Les intérêts des obligations courus sont soumis à l’impôt des sociétés au taux de 33 1/3%. La contribution sociale sur les bénéfices égale à 3.3% de l’impôt sur les sociétés (diminué d’un abattement limité à 763 000€ par période de douze mois) peut éventuellement s’ajouter. Les entreprises qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000€ sont exonérées, à condition que 75% du capital soit détenu par des personnes physiques de manière continue. Si le bénéfice imposable de ces entreprises-là n’excède pas 38120€ par an, le taux d’impôt sur les sociétés applicable est de 15%.
Une fraction de la prime de remboursement constatée au moment de l’acquisition des obligations doit être intégrée aux résultats imposables de chacun des exercices, chaque fois que cette prime dépasse 10% du prix d’acquisition.
La fraction de la prime de remboursement et des intérêts à intégrer au résultat imposable s’obtient en appliquant au prix d’acquisition le taux d’intérêt actuariel déterminé à la date d’acquisition. Ce prix est, à chaque date de versement d’intérêt, majoré de la fraction de la prime capitalisée.
Les plus-values ou moins-values réalisées lors de la cession des obligations donne lieu à des gains ou des pertes à inscrire dans le résultat imposable. Ce montant est soumis à l’impôt des sociétés au taux de 33 1/3% auquel s’ajoute la contribution sociale de 3.3% dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Résidents fiscaux étrangers :
Les intérêts des obligations perçus par des personnes qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social en dehors de la France sont exonérés du prélèvement prévu à l’article 125 A III du Code Général des Impôts (CGI), d’après le texte : « ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire ». Ces intérêts sont aussi exonérés des contributions sociales prévues à l’article 1600-0C du CGI : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis: les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ».
En cas de plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de leurs obligations, ces personnes qui ne sont pas résidentes fiscales françaises ne sont pas soumises à l’impôt en France.
II. Régime fiscal de la conversion ou de l’échange :
Résidents fiscaux français :
Personnes physiques :
Celles qui détiennent des titres dans leur patrimoine privé bénéficient de plein droit, en cas de plus-values réalisées lors de la conversion de leurs obligations en actions nouvelles ou existantes, d’un sursis d’imposition. Les dispositions de l'article 150-0 A qui stipulent que « le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année », ne sont pas applicables, au titre de l'année d’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une conversion effectuée conformément à la réglementation en vigueur.
Le gain (ou la perte) constaté lors de la cession ultérieure de ces actions reçues lors de la conversion est calculé à partir du prix d’acquisition de l’obligation et est soumis au régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Personnes morales :
La plus-value ou moins-value réalisée lors de la conversion des obligations bénéficie également d’un sursis d’imposition mais sera comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces actions reçues sont cédées. En effet, l’article 38-7 bis du CGI prévoit la possibilité de différer la prise en compte du profit, mais aussi de la perte, jusqu’à cession ultérieure des titres reçus en échange. A partir de cet instant, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession de ces titres et la valeur fiscale qu’avaient les obligations chez le cédant. Lors de ce sursis d’imposition, les entreprises doivent se plier à certaines règles déclaratives annuelles sous peine d’une pénalité de 5% des sommes qui bénéficient de ce sursis.
Résidents fiscaux étrangers :
A l’occasion de la conversion des obligations appartenant à des personnes domiciliées fiscalement à l’étranger (ou dont le siège social est hors de France), les plus-values réalisées ne sont pas imposées en France.